Une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Cass. 2ème civ., 2 févr. 2022, n°20-15.744
Un cabinet vétérinaire emploie une salariée vétérinaire soumise à une convention annuelle de forfait en jours.
Compte tenu des contraintes de l’activité, pour les rendez-vous donnés aux propriétaires des animaux soignés, la salariée vétérinaire est tenue de respecter des jours et demi-journées de présence fixées dans son emploi du temps.
Celle-ci ne respecte toutefois pas ces jours de présence, se présente à son poste de travail selon ses envies et le quitte sans prévenir ses collaborateurs.
Elle est licenciée pour faute grave en raison de ses absences.
Contestant le bienfondé de son licenciement, la salariée invoque notamment la liberté dans l’organisation du travail dont doit bénéficier un cadre au forfait jours, et l’impossibilité de se voir reproché de ne pas respecter un planning déterminé unilatéralement par son employeur.
La Cour d’appel juge toutefois bienfondé le licenciement intervenu : elle est approuvée par la Cour de cassation.
Il est relevé que la fixation de demi-journées ou de journées de présence par l’employeur en raison des contraintes liées à l’activité n’avait jamais empêché la salariée d’organiser, en dehors de ces contraintes, sa journée de travail comme bon lui semblait, étant libre de ses horaires et pouvant organiser ses interventions à sa guise.
L’employeur était donc bien fondé à reprocher à sa salariée ses absences, qui rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Cette décision de la Cour de cassation vient apporter une nuance bienvenue au régime auquel sont soumis les salariés en forfait en jours.
Il a en effet été jugé à plusieurs reprises par la Cour de cassation qu’un salarié soumis à un emploi du temps et à un planning d’interventions déterminé par sa hiérarchie ne pouvait pas conclure une convention de forfaits en jours (Cass. Soc. 23 janvier 2013 n°11-12.323, Cass. Soc. 31 octobre 2007 n°06-43.876).
La présente décision précise utilement, par un attendu de principe très clair, qu’une convention de forfait en jours n’instaure toutefois pas au profit du salarié un droit à la libre de fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur.